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Article R831-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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Peut être agréé au titre du b de l'article L. 832-6 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer, ou faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.

L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, éventuellement renouvelable.

Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément.