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Article R831-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R831-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article L. 832-7, le représentant de l'Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un délai de quatre semaines à partir de la saisine.

Les pièces et informations que doit contenir la demande sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer. Le représentant de l'Etat peut solliciter des éléments d'information complémentaire, nécessaires à l'appréciation du projet.

L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.