Article R831-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R831-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La demande d'allocation de retour à l'activité est déposée auprès de l'agence d'insertion visée à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles, des agences pour l'emploi, ou de la caisse gestionnaire visée à l'article R. 831-25.
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 832-9 et qu'il sollicite l'allocation de retour à l'activité en vue d'exercer une activité professionnelle répondant à ces mêmes dispositions.
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier et des modalités de son examen.
La décision d'attribution de l'allocation est prise par le préfet, qui peut déléguer sa compétence au directeur de la caisse gestionnaire visée à l'article R. 831-25.