Article R831-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R831-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit souscrire l'engagement de renseigner la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour à l'activité, sur sa situation professionnelle et ses ressources.