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Article R852-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R852-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission de conciliation prévue par l'article L. 852 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception de ceux visés à l'article R. 742-7. Elle comprend deux sections, l'une compétente pour les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre pour les autres conflits collectifs de travail.

Chacune de ses sections comprend :

- le directeur du travail ou son représentant, président ;

- un fonctionnaire de catégorie A ;

- quatre à huit représentants des employeurs ;

- quatre à huit représentants des salariés.