Article R900-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R900-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 est réalisé après la signature d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'employeur et l'organisme prestataire de bilans de compétences. Cette convention est établie selon un modèle défini par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.