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Article R900-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R900-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout organisme prestataire de bilans de compétences et qui exerce par ailleurs une ou plusieurs autres activités est tenu :

a) De disposer au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;

b) De suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.

Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés.