Articles

Article R922-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R922-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 920-5-1 qui prennent la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.

Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.