Article R922-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.
Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.