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Article R931-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R931-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-28, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :

Demandes présentées pour passer un examen ;

Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;

Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.