Article R931-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R931-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 931-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.