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Article R931-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R931-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les salariés définis au I de l'article L. 931-28 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :


a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;


b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.