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Article R931-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R931-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur.