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Article R931-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R931-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-29 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.

Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.