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Article R931-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R931-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-29 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :

Demandes déjà différées ;

Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.