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Article R931-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R931-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.

En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.