Article R931-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R931-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.