Article R931-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R931-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective fournie par l'autorité ou l'organisme mentionné à l'article R. 931-34.