Article R950-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R950-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1, le nombre de salariés est égal au nombre mensuel moyen de salariés occupés et rémunérés par l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
Ce nombre mensuel moyen est calculé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 à L. 620-12.