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Article R950-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R950-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Doivent être fournis, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :

1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses effectuées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ;

2° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 conclues par l'employeur et les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;

3° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 conclues par l'employeur et les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;

4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;

5° L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 951-1.