Article R953-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R953-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.