Articles

Article R953-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R953-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les personnes mentionnées à l'article R. 953-15 adhèrent à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.