Article R953-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R953-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 devra désigner en son sein une section particulière qui sera gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des cultures marines.