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Article R961-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R961-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les stages doivent comporter les durées suivantes :

Stages à temps plein :

Durée maximum : trois ans ;

Durée minimum : quarante heures ;

Durée minimum hebdomadaire : trente heures.

Stages à temps partiel :

Durée maximum : trois ans ;

Durée minimum : quarante heures.