Article R961-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les stages doivent comporter les durées suivantes :
Stages à temps plein :
Durée maximum : trois ans ;
Durée minimum : quarante heures ;
Durée minimum hebdomadaire : trente heures.
Stages à temps partiel :
Durée maximum : trois ans ;
Durée minimum : quarante heures.