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Article R961-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R961-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Par dérogation aux dispositions des articles R. 961-11 et R. 961-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.