Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R963-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/07/1984
au
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article R963-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/07/1984
au
01/05/2008
(Code du travail)
Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 961-9 à R. 961-13.