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Article R964-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.