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Article R964-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les biens des organismes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. La dévolution des biens est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle, dont la décision est publiée au Journal officiel.

A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.