Article R964-1-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R964-1-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions prévues à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 doivent notamment définir leur champ d'application quant aux employeurs et aux contributions concernés, les délais de reversement desdites contributions aux organismes collecteurs paritaires pour le compte desquels elles sont perçues ainsi que, le cas échéant, les frais de perception.