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Article R964-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les ressources du fonds sont destinées :

a) Au financement des frais de fonctionnement des actions visées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation mentionnée au III de l'article L. 932-1) ;

b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;

d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;

e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.

Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.