Article R964-16-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R964-16-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par le IV de l'article R. 964-1-7 et par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1, R. 964-16-3 et R. 964-16-6 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.