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Article R964-16-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-16-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au titre du financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 reversent, avant le 31 décembre de l'année de perception des fonds collectés, au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, un pourcentage fixé, après avis du conseil d'administration de l'association de gestion de ce fonds, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle et compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions reçues.

Lorsque les organismes collecteurs paritaires ne procèdent pas à ce versement ou y procèdent de manière insuffisante, ils sont tenus de reverser les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la perception des fonds collectés.