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Article R964-18-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-18-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agrément mentionné au troisième alinéa de l'article L. 961-13 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire du fonds national accompagnée des pièces suivantes :

a) Les statuts de l'association ;

b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article R. 964-18-3 seront réparties entre les organismes agréés au titre du congé individuel de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.