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Article R964-18-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R964-18-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds national reçoit les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires agréés ainsi que les contributions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 964-16-6.

Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congé de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12.