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Article R964-18-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.