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Article R970-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R970-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.