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Article R991-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R991-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.