Articles

Article R991-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R991-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les sanctions prévues à l'article L. 991-6 en cas de manoeuvres frauduleuses ne peuvent être prononcées à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience conclues conformément aux dispositions respectives des articles R. 900-3 et R. 950-13-3.