Article R992-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R992-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région.