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Article R620-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R620-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 320-4 et au troisième alinéa de l'article R. 320-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.