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Article R620-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R620-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :

1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :

a) Article 87 A du code général des impôts ;

b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;

c) Articles L. 241-4, L. 320, L. 954, R. 241-1, R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-5 du présent code ;

d) Articles L. 223-16 et D. 762-3 ;

2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :

a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;

b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code ;

c) Aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

d) Aux services médicaux du travail communs à plusieurs entreprises organisés en application de l'article L. 241-1 du présent code ;

e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 954 du même code ;

f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 762-3.