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Article R511-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R511-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil supérieur de la prud'homie est appelé à formuler des avis et des suggestions ainsi qu'à effectuer des études sur l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes.

Il propose à cet effet toutes mesures utiles au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail.

Il est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes, à l'élection, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ainsi qu'à la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes. Il est en outre consulté sur les décrets pris en application de l'article L. 511-3.

Il peut être saisi pour avis par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans sa compétence.