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Article R511-4-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R511-4-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'ordre du jour du conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président.


Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la séance.