Article R513-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La délégation particulière d'autorité mentionnée au III de l'article L. 513-1, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite. Elle peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.