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Article R513-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 513-3, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le collège, la section et la commune d'inscription.