Articles

Article R513-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En application du troisième alinéa du I de l'article L. 513-3, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude.