Articles

Article R513-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 513-1 à qui ceux-ci demandent de se substituer à eux en vue de l'inscription sur les listes électorales attestent avoir reçu mandat de celles-ci.