Article R513-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, sont inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur dernière activité principale.