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Article R513-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, sont inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur dernière activité principale.