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Article R513-15-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-15-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 513-15-2 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, ils sont versés aux archives nationales.

Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des fichiers mentionnés à l'alinéa précédent en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.