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Article R513-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.

La commission administrative prévue au III de l'article L. 513-3 est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. Elle donne un avis au maire sur cette liste.

La commission examine l'ensemble des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.