Article R513-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R513-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le maire préside la commission prévue au III de l'article L. 513-3.
Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.