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Article R513-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le maire préside la commission prévue au III de l'article L. 513-3.

Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.

Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.